La Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d’industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche donne la priorité d’un poste vacant au salarié qui pendant au moins six mois à occuper ce dit poste en intérim.
L’article 7 et 12 de la convention collective
La Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes stipule à l’article 7 de la convention collective, « … les emplois nouvellement créés ou devenus vacants sont réservés en priorité, compte tenu des qualités professionnelles ainsi que des conditions de compétence et d’ancienneté, aux agents appartenant déjà à l’établissement ». L’article 12 stipule quant à lui que « si un poste auparavant occupé par un agent à titre d’intérim est déclaré vacant, il est procédé au remplacement dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; toutefois dans le cas où un agent a assuré un intérim pendant au moins six mois, il bénéficiera d’une priorité pour être nommé à l’emploi vacant »
Un arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation a statué le 13 Avril 2016 sur la question de la priorité donnée à l’article 12 qui ne prévaudra sur l’article 7 uniquement si certaines conditions sont respectées. A savoir, la priorité sera donnée à l’article 12, c’est à dire le poste vacant sera attribué au salarié ayant occupé par intérim le poste pendant plus de six mois s’il est mis en concurrence avec d’autres salariés de compétences et d’ancienneté égales ou si aucun des salariés postulant ne totalisent les 7 années d’ancienneté exigés.
Les faits
Un ouvrier professionnel ayant occupé un poste de chef d’équipe par intérim pendant plus de 6 mois s’est vu refusé ce poste vacant au bénéfice d’un salarié ayant 7 années d’ancienneté. Il a donc saisi les Prud’hommes pour faire valoir ses droits au titre de la priorité donné à l’article 12 sur l’article 7 ; un agent qui a assuré un intérim pendant au moins six mois bénéficiera d’une priorité pour être nommé à l’emploi vacant. Toutefois, sa demande s’est vu rejetée, le Conseil des Prud’hommes donnant la priorité au salarié respectant en premier lieu une ancienneté de 7 ans.
Il faut également noter que l’article 7 donne la priorité “aux français, aux candidats remplissant les conditions exigées pour être affiliés à la Caisse de retraite de l’U.P.A.C.C.I.M (sauf dérogation après consultation des représentants syndicaux), aux apprentis de l’établissement, aux conjoints d’agents décédés ou réformés et aux enfants d’agents décédés, réformés, en retraite ou en activité”.