Le plan de sauvegarde de l’emploi renvoie parfois aux catégories professionnelles. Mais comment sont-elles définies et cette définition ne comporte-t-elle pas un risque ? Le juge acceptera-t-il toute définition ? Et cette définition peut-elle jouer un rôle sur l’acceptation de ce PSE ?
Les articles de loi sur le plan de sauvegarde de l’emploi
L’article L. 1233-4-4 du Code du travail précise certaines modalités du plan de sauvegarde de l’emploi, notamment sur le “document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise” précisant les éléments qui renvoient vers l’article L. 1233-4-2. Parmi ces éléments, outre l’information et la consultation du CE, le calendrier et les mesures de formation et de reclassement, c’est le point 4 qui précise “Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées” qui est ici important.
L’article L. 1233-31 précise, lui aussi, les renseignements utiles que doit fournir l’employeur et, parmi le nombre de licenciements envisagé, figurent aussi, au point 3 “Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements”.
La définition des catégories professionnelles
Le juge administratif s’appuie sur la notion définie par la Cour de cassation, les catégories professionnelles se définissent par des “fonctions de même nature supposant une formation commune”.
C’est pourquoi l’employeur doit, avant tout, avoir clairement et logiquement défini ces catégories professionnelles pour qu’elles soient validées. Mal définies, le juge considérera que l’employeur a volontairement cherché à cibler certains salariés, et non pas certaines tâches au sein de l’entreprise.
La décision de la Cour administrative
Dans un cas concret, avec des catégories mal définies, le juge judiciaire a considéré qu’il s’agissait là d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’où une violation de l’ordre des licenciements. La Cour administrative de Versailles a incité l’administration à effectuer un contrôle plus rigoureux de cette définition des catégorise professionnelles au risque de voir annulée l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Elle a explicitement demandé de veiller à ce “qu’une définition trop étroite des catégories professionnelles ne fausse pas le jeu des critères d’ordre des licenciements”. Elle demande une meilleure élaboration de ces catégories par les entreprises et un meilleur contrôle des Direccte sur ce sujet.