Alors que la question de savoir si le salaire des intérimaires doit être inclus pour calculer la masse salariale et, donc, le budget du comité d’entreprise, il est difficile de trouver réponse dans les articles de loi du Code du travail, aussi faut-il s’en référer aux décisions prises dans les tribunaux pour savoir quelle solution envisager.
Le cas d’une réclamation en justice d’un comité d’établissement
Et la réponse se trouve, en effet, au sein d’un tribunal où un comité d’établissement a réclamé que ces rémunérations d’intérimaires soient incluses dans le calcul du budget de fonctionnement ainsi que dans celui des activités sociales et culturelles puisque ces salariés temporaires sont, également, appelés à participer aux activités liées à l’entreprise. De plus, travaillant dans la société, ils sont aussi amenés à faire partie intégrante des conditions de travail.
La réponse de la Cour de cassation
Cependant, la Cour de cassation, par son arrêté du 10 mars 2010, sous le n° 08-21529, n’a pas tenu le même langage et a refusé d’intégrer ces salaires dans le calcul de la masse salariale brute de l’entreprise et, donc, du budget de fonctionnement. Elle a considéré que, si ces salariés participaient, en effet, à la vie de l’entreprise, ils ne représentaient pas une charge supplémentaire pour le comité d’établissement :
“Attendu qu’aux termes de l’article L. 1251-24 du Code du travail les salariés temporaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ; qu’il en résulte que la rémunération versée aux salariés temporaires n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée.”
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