Comme tout travailleur, le salarié détaché doit être protégé. Un certain nombre de dispositions européennes et françaises ont donc été mises en place. Découvrez-les dans cet article.
Rappel de la loi
Rappelons tout d’abord que le détachement de salariés doit respecter l’article L. 1262-1 du Code du travail, qui dispose qu’« un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ; 3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire ».
D’un point de vue du droit européen
La directive obligeant les sociétés des Etats membre de l’UE à veiller à ce que le salaire minimal applicable sur le territoire d’exécution du contrat soit bien attribué aux travailleurs détachés n’étant actuellement que très peu observée dans sa totalité, la directive 96/71/CE du 16/12/1996 devait être complétée et précisée. Une directive dite “d’application” a donc été mise en place le 15 mai 2014. Dans l’article 9 de celle-ci, on peut lire que « les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle nécessaires aux fins du contrôle effectif du respect des obligations énoncées par la présente directive et la directive 96/71/CE, pour autant que celles-ci soient justifiées et proportionnées, conformément au droit de l’Union ».
D’un point de vue du droit français
Pour ce qui est du détachement de salariés dans la loi française, de nombreuses dispositions existaient déjà. Elles se sont vues renforcées par de nouvelles, émanant de la loi du 6 août 2015. Ainsi ont notera que :
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l’amende administrative est passée de 10.000 à 500.000 euros (art. 279),
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l’autorité administrative peut suspendre des prestations de service si elle observe un manquement grave aux règles qui régissent le travail salarial, ses conditions mais aussi les conditions d’hébergement (art. 280),
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la lutte contre la concurrence déloyale est prise en compte (art. 281 et 283),
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les salariés du bâtiment et des travaux publics devront posséder une carte d’identification professionnelle (art. 282),
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il a été prévu un encadrement pour le transport fluvial et maritime (art. 284 à 286).