Si l’employeur n’est pas éligible, en tant que salarié, bien évidemment, à une représentation du personnel, la question peut se poser pour un directeur général adjoint. Elle se pose d’autant plus qu’avec la délégation unique du personnel, les choses ont pu changer. Cet article va s’appuyer sur un cas concret et répondre à toutes ces questions. En prendre bonne note peut éviter de commettre des erreurs et, pire, devoir les réparer par la suite.
Un cas concret
Le directeur adjoint d’une société a fait acte de candidature lors du renouvellement des membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP). La société a saisi le Tribunal d’instance pour demander l’annulation de la candidature.
Le problème
En fait, ce directeur adjoint, même s’il est salarié, a représenté son employeur lors de réunions de comité d’entreprise les 4 novembre et 14 décembre 2011. Il l’a aussi représenté en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 3 octobre 2011 et le 18 juin 2013.
Le jugement du tribunal
Le Tribunal d’instance, rejoint dans sa décision par la Cour de cassation, estime que, même si ce salarié a représenté son employeur en 2011 et 2013, ce pouvoir de représentation persistait en 2014 et ce, même s’il ne l’a représenté dans aucune des réunions de 2014. Et, même en absence de délégation écrite, il était toujours susceptible de le représenter alors que le second tour des élections se déroulait le 24 juin 2014. La candidature de ce directeur adjoint s’en est donc trouvée automatiquement annulée.
Les articles de loi invoqués
Code du Travail, article L.2324-15
“Sont éligibles, à l’exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l’employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.”
Code du Travail, article L.1441-3
“Sont électeurs dans le collège des salariés :
1° Les salariés non mentionnés à l’article L. 1441-6 ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d’autorité mentionnée à l’article L. 1441-4 ;
3° Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ;
4° Les personnes à la recherche d’un emploi mentionnées à l’article L. 1441-1.”