Le PV peut être rédigé par la direction
Dans certains comités d’entreprise, ce n’est pas le secrétaire qui rédige le PV, mais la direction.
Il ne peut en être ainsi que si le comité d’entreprise y trouve son compte, c’est-à-dire s’il est demandeur pour fonctionner ainsi. Certains secrétaires de CE préfèrent se décharger de cette mission sur la direction, parce qu’ils n’aiment pas rédiger, parce que rédiger les PV leur prend trop de temps et qu’ils ne voient pas d’obstacle à déléguer cette tâche à la direction.
Ce n’est pas le secrétaire du CE, mais bien le comité dans son en- semble, qui doit décider de sous-traiter la rédaction du PV à la direction. Il faut, pour ce faire, que le secrétaire du CE inscrive la question de la rédaction du PV par la direction à l’ordre du jour d’une réunion de CE, puis que cette question soit mise au vote. Dans ce cas, seuls les titulaires pourront prendre part au vote, les suppléants ne voteront que s’ils remplacent un titulaire absent.
Les représentants syndicaux ne votent pas.
En tout état de cause, il faut que la direction soit d’accord pour procéder ainsi. Même si la majorité des élus souhaitent déléguer la rédaction des PV à une secrétaire de direction, le CE doit obtenir l’assentiment de la direction.
Si aucune majorité ne se dégage en faveur de la sous-traitance du PV à la direction de l’entreprise, il faudra trouver une autre solution. Dans cette attente, le secrétaire n’aura pas d’autre choix que de rédiger le PV ou de démissionner de son poste de secrétaire s’il ne veut pas assumer cette mission.
En aucun cas le président du CE ne peut revendiquer la rédaction du PV.
Lorsque la direction rédige le PV, ce n’est pas le chef d’entreprise ou la DRH qui s’en charge. Généralement, la direction met à la disposition du comité un employé administratif qui assiste aux réunions de CE, prend des notes puis rédige le PV. Il peut s’agir d’une secrétaire de direction, d’une sténodactylographe ou d’une sténotypiste.
Cette employée n’assiste pas forcément à la réunion. Les élus ou l’employeur peuvent aussi enregistrer les débats et lui fournir l’enregistrement pour qu’elle réalise alors le PV sur cette base. Cette employée se trouve, pour la durée de sa mission, sous l’autorité du secrétaire du CE.
Cette mise à disposition est parfois réalisée à titre gracieux, même s’il n’y a pas légalement de raison pour que l’employeur en supporte le coût, puisque la loi met la rédaction du PV à la charge du seul secrétaire et qu’elle attribue au CE un budget équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute pour qu’il puisse faire face à ses dépenses de fonctionnement.
Aussi, la direction peut-elle refacturer au CE le coût du personnel mis temporairement à disposition du CE :
- soit le président et le CE s’entendent pour que l’entreprise impute directement sur le budget de fonctionnement du comité le coût du personnel mis à disposition. Employeur et comité doivent alors évaluer le temps que consacre cette personne à cette tâche et évaluer le coût de cette prestation. En aucun cas l’employeur ne peut unilatéralement déduire un certain montant du budget de fonctionnement ;
- soit l’employeur adresse une facture chaque mois au comité sur la base d’une somme convenue entre le comité et la direction.
Remarque : il n’est pas forcément opportun de déléguer la rédaction des PV à la direction. Le PV doit être le reflet des discussions tenues en séance. C’est la seule trace qui reste de la réunion du CE. Il n’est donc pas de votre intérêt qu’il soit neutre. Il faut au contraire qu’il démontre comment vous avez défendu les intérêts des salariés, quitte à ce que vous vous soyez mis en porte-à-faux avec la direction. Et çà, la direction ne le fera pas à votre place ! Mieux vaut donc le cas échéant déléguer la prestation à une société spécialisée à qui vous direz ce que vous attendez d’elle, ce qui vous permettra de maîtriser la teneur du texte.
La direction ne peut pas ne pas laisser le choix au CE et s’imposer dans la rédaction des PV. Il en va ainsi même si certains élus sont d’accord, même si le PV établi par la direction est émargé par certains membres du comité d’entreprise et même si c’était l’usage auparavant parce que vos prédécesseurs pratiquaient ainsi. Une telle pratique constitue sur le plan pénal un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, délit puni d’une peine d’amende et/ou d’emprisonnement.
Précédent : I.1.1.2. Que faire si le comité d’entreprise n’a pas de secrétaire ?
Suivant : I.1.3. Le procès-verbal peut être rédigé par un autre élu du comité d’entreprise