Depuis le 1er janvier 2017, la Loi Rebsamen codifie l’égalité hommes et femmes aux élections professionnelles afin d’assurer une représentation équilibrée. Cette mesure s’établit pour les listes de titulaires et de suppléants de chaque collège.
Les listes sont constituées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de candidat de l’un des sexes.
Pour affiner ce dispositif, le Code du travail stipule également les modalités de calcul des arrondis afin de déterminer le nombre d’hommes et de femmes par liste.
Le principe de discrimination
Si ce nouveau dispositif est méritant, il n’en reste pas moins pénalisant sur la pratique. Un délégué syndical peut être contraint de présenter une liste incomplète ou de renoncer à un candidat pour respecter cette nouvelle égalité de liste.
Comme stipulé dans l’article L.1132-1 du Code du travail, nul ne peut être écarté en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs… Il s’agit du principe fondamental de non-discrimination.
Avant cette mesure, un candidat pouvait être écarté en raison de son sexe. Maintenant, le fait de pouvoir se présenter sur une liste dépendra du sexe du candidat. Un candidat qui ne pourra se présenter car l’égalité hommes femmes ne serait pas respectée pourrait estimer cela discriminant. La discrimination est passée de directe à indirecte.
La candidature dépendra ainsi du sexe du candidat et non de sa capacité à recevoir le plus de suffrages.
Les sanctions au manquement de cette mesure
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des mesures prévues en matière de proportionnalité et d’alternance, entraînera comme stipulé à l’article L.2324-23 du Code du travail :
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“l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats ;
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l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.”