C’est un problème qui peut se poser et qui, d’ailleurs, s’est déjà posé. Les salariés d’un même employeur, au sein d’un même Groupe mais sous des bannières différentes peuvent comparer leurs avantages et leurs salaires et s’en trouver lésés pour certains. Que décident, alors, les juges ? Nous allons ici, à travers un cas concret, étudier cette réaction et définir les possibilités ou non qui s’ouvrent dans ce cas aux salariés.
Le principe d’égalité au sein d’un Groupe ?
Un salarié avait invoqué, devant la justice, la violation du principe d’égalité de traitement, prétextant qu’il ne disposait pas des mêmes avantages, pour son départ en retraite, que les employés d’une autre société du même Groupe, qui bénéficiaient d’une adhésion à une retraite supplémentaire. Il trouvait totalement anormal que cet avantage n’ait pas été généralisé au sein du Groupe puisque l’employeur restait le même.
Les juges ne le reconnaissent pas
Mais il a été débouté par la Cour de cassation qui a jugé que « le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre salariés d’entreprises différentes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe ».
En effet, les juges ont décidé que, si l’employeur était bien le même, les sociétés étaient différentes et les conditions de chacune pouvaient également l’être.
Une jurisprudence du même type existait déjà, par ailleurs, et avait précisé, par son arrêté n° 07-43.452 du 21 janvier 2009 et le n° 10-30.162 du 8 juin 2011 de la Cour de cassation, que ce principe d’égalité de traitement n’existait qu’au sein d’une même entreprise ou entre les établissements d’une même entreprise. D’autres arrêtés ajoutaient encore qu’il ne pouvait être retenu qu’entre salariés de la même entreprise et non du même Groupe (Cour de cassation n° 08-44.180 du 14 septembre 2010) pas plus que de la même convention collective (Cour de cassation n° 06-45-579 du 24 septembre 2008).
Il en a été de même pour les salariés d’une même Unité économique et sociale, sauf si les conditions proviennent d’une loi, d’une convention ou d’un accord collectif commun, ou si la fonction de ces employés et rendue dans le même établissement, comme le défini l’arrêté n° 04-42.143 du 1er juin 2008 de la Cour de cassation.