I.1.1. Légalement, la rédaction du procès-verbal incombe au secrétaire du CE
Selon les termes de l’article R. 2325-3 du Code du travail, c’est le secrétaire du CE et lui seul qui doit établir le procès-verbal. Contrairement à ce qui est prévu pour l’ordre du jour, l’employeur n’a pas à intervenir. Cette responsabilité confiée au secrétaire du CE est sans partage.
C’est une mission qui lui incombe en vertu de la loi : il ne peut donc pas la refuser.
Cette prérogative contribue à faire du secrétaire du CE le véritable représentant du comité vis-à-vis de l’employeur, des salariés et des tiers.
Le PV reflète les débats et les décisions prises par le comité telles que le secrétaire les a entendues. Ce n’est ni un accord, ni un compromis.
En pratique, le secrétaire peut rencontrer des difficultés lors de la rédaction du procès-verbal, liées :
- soit à la rédaction elle-même et au style à adopter ;
- soit au temps à consacrer à la rédaction, qui n’est pas rémunéré en plus du crédit d’heures.
C’est pourquoi, si le contrôle de la rédaction du procès-verbal appartient toujours au secrétaire, la rédaction matérielle du procès-verbal peut être confiée à une tierce personne.
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